Published on May 12, 2024

Contrairement à une idée reçue, la clé pour critiquer votre employeur au Québec sans être congédié n’est pas le silence, mais la maîtrise de la frontière juridique entre une opinion protégée et une faute professionnelle.

  • La légalité de vos propos dépend de la distinction factuelle entre une opinion (permise) et une fausse affirmation préjudiciable (diffamation).
  • Votre devoir de loyauté varie en intensité selon votre poste ; il est plus élevé pour un cadre que pour un employé de premier niveau.
  • La dénonciation d’actes illégaux (lanceur d’alerte) bénéficie de protections spécifiques, mais exige une rigueur documentaire stricte.

Recommandation : Avant toute critique publique, assurez-vous de pouvoir documenter vos affirmations avec des faits précis et vérifiables pour vous prémunir contre une accusation de diffamation.

La crainte de s’exprimer sur son lieu de travail ou sur les réseaux sociaux est une réalité pour de nombreux employés au Québec. Entre le désir de dénoncer une situation anormale et la peur de perdre son emploi, la ligne semble mince et périlleuse. Beaucoup pensent que la prudence absolue est la seule option, se murant dans un silence qui peut parfois cautionner l’inacceptable. Cette posture, bien que compréhensible, repose souvent sur une méconnaissance des protections réelles offertes par le droit québécois.

La sagesse populaire conseille d’éviter toute critique publique de son employeur. Pourtant, la liberté d’expression, enchâssée dans la Charte des droits et libertés de la personne, ne s’arrête pas aux portes de l’entreprise. Le véritable enjeu n’est pas de savoir s’il faut se taire, mais plutôt de comprendre ce qui constitue une critique légitime et constructive par opposition à une attaque fautive et déloyale. La nuance est fondamentale et s’appuie sur des critères juridiques précis que tout employé devrait connaître.

Et si la véritable protection ne résidait pas dans l’autocensure, mais dans une connaissance approfondie de vos droits et de vos obligations ? L’objectif de cet article n’est pas de vous inciter à la critique, mais de vous armer de la compréhension juridique nécessaire pour le faire de manière responsable et protégée. Il s’agit de transformer la peur en prudence éclairée, en vous donnant les clés pour naviguer la frontière ténue entre la liberté d’expression et le devoir de loyauté.

Cet article va décortiquer pour vous le cadre légal québécois. Nous aborderons les limites de la liberté d’expression, les défenses en cas d’accusation de diffamation, les risques liés aux réseaux sociaux, les protections pour les lanceurs d’alerte et les subtilités du devoir de loyauté. Vous découvrirez comment la loi protège certains propos tout en en sanctionnant d’autres, vous permettant de défendre vos droits en toute connaissance de cause.

Liberté d’expression au Québec : quels propos sont légalement interdits ?

Au Québec, la liberté d’expression est un droit fondamental garanti par la Charte des droits et libertés de la personne. Cependant, ce droit n’est pas absolu, surtout dans le contexte d’une relation de travail. La loi et les tribunaux ont établi des balises claires pour distinguer une opinion permise d’un propos illégal. La principale interdiction concerne la diffamation, qui se définit comme la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération d’une personne ou qui suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables.

Pour qu’un propos soit qualifié de diffamatoire, il doit remplir trois conditions : il doit être offensant pour une personne raisonnable, il doit être publié (communiqué à au moins un tiers), et il doit causer un préjudice à la réputation de la personne visée. Il est crucial de noter que l’intention de nuire n’est pas un critère obligatoire. Même des propos tenus de bonne foi peuvent être jugés diffamatoires s’ils sont factuellement faux et préjudiciables. S’ajoutent à cela les propos haineux, qui incitent à la violence ou à la haine envers un groupe identifiable, et qui sont proscrits par le Code criminel.

La distinction entre une opinion et une allégation de fait est également au cœur de l’analyse juridique. Vous avez le droit d’exprimer une opinion négative, même sévère, sur votre employeur, à condition qu’elle repose sur une base factuelle minimale et qu’elle ne soit pas exprimée de manière malveillante. En revanche, présenter comme un fait une information fausse qui nuit à la réputation de l’entreprise ou de ses dirigeants constitue une faute. L’attente de vie privée est aussi un facteur, bien que de plus en plus ténu à l’ère numérique.

Le contexte de la communication est essentiel. Une critique formulée en interne, dans un canal approprié, sera jugée bien différemment d’un dénigrement public sur les réseaux sociaux. L’enjeu est la proportionnalité entre le droit de l’employé de s’exprimer et le droit de l’employeur de protéger sa réputation et le bon fonctionnement de son entreprise.

Conversation privée entre collègues sur messagerie instantanée au Québec

Cette image illustre bien la frontière floue entre les communications jugées privées et celles qui peuvent avoir un impact public. Une conversation sur une messagerie de groupe, même fermée, peut rapidement devenir une preuve dans un litige si son contenu est jugé déloyal ou diffamatoire. La perception de confidentialité est souvent trompeuse et ne constitue pas une défense absolue.

Poursuivi pour diffamation au Québec : comment prouver que vos propos étaient justifiés ?

Être poursuivi pour diffamation par son employeur peut être une expérience intimidante. Toutefois, la loi québécoise prévoit plusieurs moyens de défense robustes pour l’employé qui estime avoir exercé légitimement sa liberté d’expression. Le succès de votre défense reposera entièrement sur votre capacité à démontrer que vos propos, même s’ils ont pu paraître préjudiciables, étaient justifiés au regard des circonstances. Il ne s’agit pas de nier avoir tenu les propos, mais de prouver que vous aviez le droit de le faire.

La défense la plus directe est celle de la justification par la vérité. Si vous pouvez prouver que les faits que vous avez allégués sont substantiellement vrais, la poursuite en diffamation échouera. Cela souligne l’importance capitale de documenter méticuleusement toute affirmation avant de la rendre publique. Les opinions, quant à elles, peuvent être défendues par le moyen du commentaire loyal et équitable. Pour que cette défense s’applique, le commentaire doit porter sur un sujet d’intérêt public, être basé sur des faits vrais, être reconnaissable comme une opinion (et non une affirmation de fait) et ne pas être motivé par la malveillance.

Enfin, la défense de privilège qualifié peut s’appliquer dans des situations où vous aviez un devoir moral ou légal de communiquer une information à une personne ayant un intérêt légitime à la recevoir. Par exemple, signaler un comportement dangereux à un supérieur ou à un ordre professionnel. Dans ce cas, même si l’information s’avère fausse, vous êtes protégé si vous avez agi de bonne foi et sans malice.

La préparation est la clé. Le tableau suivant, basé sur une analyse des moyens de défense en diffamation, résume les conditions et les preuves nécessaires pour chaque stratégie de défense.

Les trois moyens de défense en diffamation au Québec
Moyen de défense Conditions requises Preuves nécessaires
Justification/Vérité Les faits allégués sont véridiques Documents, courriels, rapports internes
Commentaire loyal/équitable Opinion basée sur faits d’intérêt public Sources publiques, contexte factuel
Privilège/Intérêt public Communication nécessaire pour protéger un intérêt Démontrer l’urgence et la nécessité

Plan d’action : documenter vos affirmations avant publication

  1. Points de contact : Conservez systématiquement tous les courriels pertinents dans un dossier sécurisé, séparé de votre messagerie professionnelle.
  2. Collecte : Prenez des captures d’écran datées des communications importantes sur les plateformes internes ou les réseaux sociaux.
  3. Cohérence : Identifiez et conservez les coordonnées de témoins potentiels qui pourraient corroborer les faits, en notant leur rôle et leur connaissance des événements.
  4. Mémorabilité/émotion : Créez un journal chronologique détaillé des événements, en notant les dates, heures, lieux et personnes impliquées.
  5. Plan d’intégration : Archivez les rapports internes, mémos, évaluations de performance ou tout document officiel pertinent qui appuie vos allégations.

Votre employeur peut-il vous congédier pour vos propos sur les réseaux sociaux au Québec ?

Oui, un employeur au Québec peut légalement vous congédier pour des propos tenus sur les réseaux sociaux, mais ce congédiement doit être justifié par une “cause juste et suffisante”, comme le stipule la Loi sur les normes du travail. Le simple fait de critiquer votre employeur n’est pas automatiquement une cause de congédiement. Les tribunaux analysent chaque cas en soupesant la gravité de la faute de l’employé par rapport à son droit à la liberté d’expression.

Le facteur déterminant est le préjudice réel ou potentiel causé à la réputation de l’employeur. Un commentaire désobligeant sur un forum privé entre amis n’aura pas le même poids qu’une publication virale dénigrant l’entreprise sur une plateforme publique comme Facebook ou LinkedIn. Les juges évaluent le “nexus causal”, c’est-à-dire le lien direct entre vos propos et un impact négatif tangible sur l’entreprise (perte de clients, atteinte à l’image de marque, climat de travail toxique).

D’autres critères sont pris en compte, tels que votre poste dans l’entreprise, votre ancienneté, votre dossier disciplinaire et si vous avez exprimé des remords. Un cadre supérieur avec un devoir de loyauté accru sera jugé plus sévèrement qu’un employé subalterne. Si vous estimez avoir été congédié sans cause juste et suffisante, il est impératif d’agir rapidement. En effet, il n’y a que 45 jours maximum pour déposer une plainte à la CNESST après un congédiement. Passé ce délai, vos recours sont considérablement limités.

La sanction doit également être proportionnelle à la faute. Un congédiement est la mesure la plus sévère. Dans certains cas, les tribunaux ont jugé qu’un avertissement ou une suspension aurait été une sanction plus appropriée, surtout s’il s’agit d’une première offense et que le préjudice est limité. L’échelle des sanctions est un principe fondamental en droit du travail québécois.

Représentation visuelle de l'échelle des sanctions au tribunal du travail du Québec

Cette image symbolise la gradation des mesures disciplinaires que le Tribunal administratif du travail (division des relations du travail) examine. Un congédiement n’est que le sommet de cette échelle. Avant d’en arriver là, un employeur doit souvent démontrer avoir envisagé ou appliqué des sanctions moins sévères, sauf en cas de faute grave et irrémédiable.

Censuré sur les réseaux sociaux au Québec : pouvez-vous contester la suppression de votre compte ?

La question de la censure par les plateformes de réseaux sociaux est complexe et souvent mal comprise. Lorsqu’un employeur vous sanctionne pour vos propos, vous avez des recours clairs en droit du travail. Mais que se passe-t-il lorsque c’est la plateforme elle-même (Facebook, X, Instagram) qui supprime votre contenu ou votre compte, potentiellement à la demande de votre employeur ? Les recours sont ici beaucoup plus limités.

L’enjeu juridique principal est que la Charte des droits et libertés de la personne, qui garantit la liberté d’expression, s’applique principalement aux relations entre les citoyens et l’État (ou des entités agissant en son nom). Les entreprises privées, comme les géants du numérique, ne sont pas directement soumises à ces mêmes obligations constitutionnelles. Elles sont régies par leurs conditions d’utilisation, que chaque utilisateur accepte en s’inscrivant. Ce contrat vous lie à la plateforme, et non à l’État.

Ces conditions d’utilisation donnent aux plateformes un pouvoir discrétionnaire très large pour modérer, supprimer du contenu ou suspendre des comptes qu’elles jugent contraires à leurs politiques internes (discours haineux, désinformation, harcèlement, etc.). Par conséquent, contester une suppression de compte sur la base d’une violation de votre liberté d’expression est une bataille juridique ardue. Comme le souligne une analyse de Pierre Trudel, professeur de droit à l’Université de Montréal, ces entreprises sont des espaces privés qui fixent leurs propres règles.

Comme le résume l’expert :

Les réseaux sociaux comme tels sont des espaces privés. A priori, une entreprise privée comme Twitter n’est pas liée par les interdictions de brimer la liberté d’expression.

– Pierre Trudel, Professeur de droit, Université de Montréal

Votre principale voie de recours est le mécanisme d’appel interne de la plateforme. Vous pouvez soumettre votre cas à révision, en argumentant que la suppression était une erreur d’interprétation de leurs propres règles. Toutefois, si la plateforme maintient sa décision, les options légales au Québec sont minces et coûteuses. Une poursuite civile pourrait être envisagée, mais il faudrait démontrer un abus de droit contractuel de la part de la plateforme, ce qui est difficile à prouver étant donné la latitude que leur confèrent leurs conditions d’utilisation.

Dénonciation publique au Québec : comment vous protéger en tant que lanceur d’alerte ?

Dénoncer publiquement des actes répréhensibles commis par son employeur n’est pas une simple critique ; c’est un acte de lanceur d’alerte. Le droit québécois reconnaît l’importance de ces divulgations pour l’intérêt public et a mis en place des mécanismes de protection spécifiques, bien que distincts pour les secteurs public et privé. Connaître ces protections est essentiel avant de prendre la parole.

Dans le secteur public, la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics offre un cadre robuste. Elle permet aux employés de divulguer en toute confidentialité des informations sur des actes illégaux (fraude, abus de confiance, mauvaise gestion grave) au Protecteur du citoyen. Cet organisme enquête de manière indépendante et, surtout, la loi interdit formellement toute forme de représailles (congédiement, rétrogradation, harcèlement) contre le lanceur d’alerte. Toute mesure prise en représailles est présumée nulle.

Pour le secteur privé, la situation est plus nuancée. Il n’existe pas de loi équivalente unique. La protection principale provient de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail (LNT). Cet article interdit à un employeur de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles, ou de lui imposer toute autre sanction parce qu’il a, de bonne foi, communiqué à une autorité compétente (police, ordre professionnel, etc.) un renseignement concernant une contravention à une loi ou à un règlement.

Étude de cas : La protection par l’article 122 LNT

Imaginons une infirmière dans une clinique privée qui constate des manquements graves aux règles de stérilisation. Elle en informe d’abord son supérieur, sans succès. Craignant pour la sécurité des patients, elle dénonce la situation à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Quelques jours plus tard, elle est congédiée sous un prétexte fallacieux. En s’appuyant sur l’article 122 de la LNT, l’infirmière pourrait déposer une plainte à la CNESST. Il lui faudrait démontrer le lien entre sa divulgation à l’Ordre (une autorité compétente) et son congédiement. Si le lien est établi, le congédiement serait jugé illégal et pourrait être annulé, avec réintégration et/ou indemnisation.

La clé de la protection dans le secteur privé est donc double : agir de bonne foi (ne pas chercher à nuire gratuitement) et s’adresser à une autorité compétente. Une dénonciation publique sur les réseaux sociaux, sans passer par ces canaux officiels, fragilise considérablement la protection juridique de l’employé.

Devoir de loyauté au Québec : jusqu’où devez-vous obéir à votre employeur ?

Le concept de devoir de loyauté est une pierre angulaire du droit du travail québécois. Il s’agit d’une obligation implicite dans tout contrat de travail, découlant du Code civil du Québec. Cette obligation vous impose d’agir de bonne foi, de protéger les intérêts légitimes de votre employeur et de ne pas lui nuire. C’est ce devoir qui est le plus souvent invoqué par un employeur pour justifier une sanction suite à une critique publique.

Cependant, ce devoir n’est ni une allégeance aveugle ni un blanc-seing pour l’employeur. Votre première obligation est de respecter la loi. Vous ne devez jamais obéir à un ordre illégal, contraire à l’éthique de votre profession ou qui mettrait en danger la sécurité du public. Refuser d’exécuter un tel ordre ne constitue pas un manque de loyauté ; c’est un devoir citoyen et professionnel. Il est fortement conseillé de documenter par écrit de tels ordres et votre refus motivé.

L’intensité du devoir de loyauté n’est pas uniforme. Elle varie considérablement en fonction de la nature de vos fonctions et de votre niveau de responsabilité. Comme le confirme la jurisprudence, les cadres supérieurs ont un devoir de loyauté significativement plus élevé que les employés de premier niveau. On attend d’un vice-président une discrétion et une défense des intérêts de l’entreprise bien plus grandes que d’un commis d’entrepôt. Cette variation est un facteur crucial que les tribunaux évaluent pour déterminer si une critique constitue une faute.

Le devoir de loyauté s’étend également au-delà des heures de travail. Il vous interdit, par exemple, de travailler pour un concurrent, de détourner la clientèle ou de révéler des informations confidentielles, même en dehors du bureau. Critiquer publiquement votre employeur peut être interprété comme une violation de ce devoir, surtout si la critique est perçue comme un dénigrement visant à nuire à sa réputation commerciale plutôt qu’une expression légitime d’un désaccord. La frontière est ténue et s’analyse au cas par cas, en fonction de la teneur des propos, de leur diffusion et du préjudice causé.

Diffamation durant votre procès au Québec : pouvez-vous poursuivre vos accusateurs publics ?

Le contexte d’une instance judiciaire est un univers juridique à part entière, notamment en matière de diffamation. Si vous êtes engagé dans un procès, par exemple pour un congédiement, vous pourriez être la cible de déclarations très dures de la part de la partie adverse, de ses avocats ou de ses témoins. La question se pose alors : pouvez-vous les poursuivre en retour pour diffamation ? La réponse est, dans la plupart des cas, non.

Le droit québécois reconnaît le principe du privilège absolu pour les propos tenus dans le cadre d’une procédure judiciaire. Cela signifie que tout ce qui est dit ou écrit dans les plaidoiries, les témoignages, les interrogatoires ou les documents déposés en cour est protégé contre les poursuites en diffamation. Cette immunité est jugée essentielle au bon fonctionnement de la justice : elle permet aux parties, aux témoins et aux avocats de s’exprimer librement sans craindre des poursuites en représailles, afin que la vérité puisse émerger.

Cette protection est quasi-totale, comme le rappelle une analyse de Me François Leduc, qui précise que ce qui est dit au tribunal est presque impossible à poursuivre. Cependant, ce privilège a des limites géographiques strictes.

Le privilège absolu protège les propos tenus dans le cadre d’une instance judiciaire au Québec. Ce qui est dit au tribunal est quasi impossible à poursuivre en diffamation.

– Me François Leduc, Cabinet Leduc Martin Avocats

Le privilège absolu ne couvre que ce qui se passe à l’intérieur du processus judiciaire. Dès que les propos sont tenus à l’extérieur, même s’ils concernent le procès, cette protection tombe. Un avocat qui diffame la partie adverse dans une entrevue aux médias ou un dirigeant d’entreprise qui commente le procès sur les réseaux sociaux ne bénéficient plus de cette immunité. Leurs propos redeviennent alors sujets aux règles normales de la diffamation.

Le tableau ci-dessous illustre cette distinction cruciale entre les déclarations protégées et celles qui ne le sont pas.

Protection des déclarations : tribunal vs hors tribunal
Lieu de la déclaration Protection légale Possibilité de poursuite
Dans le tribunal (témoignages, plaidoiries) Privilège absolu Quasi impossible
Sur les marches du palais de justice Aucun privilège Poursuite possible en diffamation
Dans les médias pendant le procès Aucun privilège automatique Poursuite possible, peut démontrer mauvaise foi

Points essentiels à retenir

  • La légalité de votre critique dépend de sa nature : une opinion basée sur des faits est défendable, une fausse allégation de fait est une faute.
  • Le devoir de loyauté est une obligation réelle, mais son intensité varie selon votre poste et il ne vous oblige jamais à commettre un acte illégal.
  • En cas de congédiement jugé abusif, vous disposez d’un délai strict de 45 jours pour porter plainte à la CNESST.

Comment poursuivre quelqu’un qui a publié votre photo sans consentement au Québec ?

La critique verbale ou écrite n’est pas la seule forme d’expression qui peut causer des problèmes dans le milieu de travail. La publication non autorisée de photographies ou de vidéos vous représentant constitue une atteinte à votre droit à l’image, un aspect de votre droit à la vie privée protégé par les articles 3, 35 et 36 du Code civil du Québec. Nul ne peut utiliser votre image sans votre consentement.

Le consentement à être photographié n’équivaut pas au consentement à la publication. Le fait d’avoir posé pour une photo lors d’une soirée de bureau ne donne pas le droit à un collègue ou à votre employeur de la publier sur les réseaux sociaux, surtout si elle est utilisée hors contexte pour vous ridiculiser ou nuire à votre réputation professionnelle. De tels agissements peuvent constituer une faute civile et engager la responsabilité de leur auteur.

Analyse de cas : l’utilisation malveillante de photos de bureau

Dans plusieurs cas, les tribunaux ont accordé des dommages-intérêts à des employés dont les photos, prises dans un cadre social professionnel, ont été publiées en ligne sans leur accord. Par exemple, une photo d’un employé tenant un verre lors d’un 5 à 7, utilisée sur un groupe Facebook pour insinuer des problèmes de consommation et nuire à sa crédibilité, a été jugée comme une atteinte fautive à sa vie privée et à sa réputation, justifiant une compensation financière pour le préjudice moral subi.

Si vous êtes victime d’une telle publication, une double démarche est souvent nécessaire. Premièrement, sur le plan civil, vous devez agir rapidement pour faire cesser l’atteinte et obtenir réparation. Deuxièmement, si cette publication s’inscrit dans un contexte de harcèlement au travail toléré par l’employeur, des recours en vertu de la Loi sur les normes du travail peuvent aussi être envisagés. La démarche à suivre doit être méthodique :

  1. Documentez l’atteinte : Prenez immédiatement des captures d’écran horodatées de la publication non autorisée, en incluant l’URL et les commentaires visibles.
  2. Exigez le retrait : Envoyez une mise en demeure formelle par courrier recommandé ou par l’entremise d’un avocat à la personne qui a publié la photo et, si applicable, à l’administrateur de la page ou du groupe, exigeant le retrait immédiat.
  3. Intentez une action civile : Si la photo n’est pas retirée ou si vous avez subi un préjudice, vous pouvez déposer une poursuite civile en vous fondant sur l’article 36 du C.c.Q. pour réclamer des dommages-intérêts compensatoires pour l’atteinte à votre réputation et le préjudice moral.
  4. Envisagez la plainte à la CNESST : Si la publication s’inscrit dans une campagne de harcèlement psychologique au travail et que votre employeur n’agit pas pour vous protéger, vous pouvez déposer une plainte à la CNESST.

Votre droit à l’image est une protection puissante. Pour l’exercer efficacement, il est important de maîtriser la démarche légale à suivre en cas de publication non consentie.

Naviguer les complexités de la liberté d’expression en emploi demande une compréhension claire des règles. Pour évaluer la solidité de votre position ou préparer une défense, l’analyse de votre situation spécifique par un avocat spécialisé est l’étape suivante pour garantir la protection efficace de vos droits.

Questions fréquentes sur la liberté d’expression de l’employé au Québec

Quelle est la différence entre critiquer et lancer une alerte?

La critique vise les conditions de travail ou les pratiques générales de l’entreprise, et est évaluée sous l’angle du devoir de loyauté. Le lancement d’alerte, quant à lui, concerne la dénonciation d’actes illégaux, de manquements graves à l’éthique ou de menaces à l’intérêt public, et bénéficie de protections légales spécifiques à condition d’être documenté et adressé à une autorité compétente.

Le secteur privé est-il protégé au Québec?

Oui, mais différemment du secteur public. La Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles s’applique principalement au secteur public. Dans le privé, la protection principale contre les représailles suite à une dénonciation vient de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail, qui protège l’employé ayant dénoncé de bonne foi une infraction à une autorité compétente.

Quel est le rôle du Protecteur du citoyen?

Le Protecteur du citoyen est l’organisme indépendant qui reçoit et traite les divulgations d’actes répréhensibles dans le secteur public québécois. Il assure la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte, mène des enquêtes et le protège contre toute forme de représailles, offrant ainsi un canal sécurisé et officiel pour les divulgations.

Written by Sophie Roy, Sophie Roy est avocate constitutionnaliste et spécialiste des droits de la personne depuis 17 ans, membre du Barreau du Québec et titulaire d'une maîtrise en droit international des droits humains. Elle représente des citoyens, demandeurs d'asile et groupes marginalisés dans des litiges constitutionnels, des poursuites contre l'État pour violations de droits fondamentaux, et des recours en protection de la vie privée et des données personnelles. Elle plaide régulièrement des causes devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec (CDPDJ) et les tribunaux supérieurs.